J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18464

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Arrêté du 30 novembre 1998 relatif aux modalités d'élection en 1999 des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière


NOR : AGRR9802429A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 221-2, L. 221-3 et R. 221-1, R. 221-5 à R. 221-36-1 et R. 221-67,
Arrête :



Art. 1er. - L'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière par les collèges départementaux se fait exclusivement par correspondance adressée au préfet.

Art. 2. - Quinze jours au moins avant la date arrêtée pour l'élection, le préfet envoie à chacun des électeurs :
- un bulletin de vote portant au recto les nom et prénoms des candidats aux fonctions d'administrateur titulaire et de leurs suppléants, classés par ordre alphabétique des candidats aux fonctions d'administrateur titulaire. Le bulletin de vote peut porter, le cas échéant, les références aux organisations syndicales ou professionnelles sous le patronage desquelles les candidats se présentent. Il comporte au verso une instruction de vote précisant que l'électeur doit laisser subsister sur le bulletin un nombre de candidats administrateurs au plus égal à celui des sièges à pourvoir dans le département, le choix ne s'exerçant que sur les candidats administrateurs. Cette instruction décrit également les autres modalités matérielles du vote ;
- une enveloppe électorale ne comportant aucun signe distinctif, destinée à recevoir le bulletin de vote de l'intéressé ;
- un pli prêt à poster conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté, portant au recto les indications suivantes :
- adresse de la préfecture où aura lieu le dépouillement ;
- élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ;
- urgent vote par correspondance, scrutin du 17 février 1999,
et au verso duquel l'électeur doit inscrire ses nom, prénoms et adresse, ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne morale ou de l'indivision qu'il représente ;
- une note d'information sur le centre régional de la propriété forestière pourra être jointe à cet envoi avec au verso des déclarations individuelles ou groupées des candidats qui souhaiteraient s'adresser aux électeurs.
Lorsqu'un électeur représente plusieurs personnes morales ou indivises, il reçoit à ce titre autant de bulletins de vote et de jeux d'enveloppes qu'il a de mandats.

Art. 3. - Dès qu'il est en possession des instruments de vote mentionnés à l'article précédent et après avoir inséré le bulletin de vote dans l'enveloppe ne comportant aucune mention, l'électeur la clôt et la place dans l'enveloppe destinée à la préfecture, après avoir écrit au verso ses nom, prénoms et adresse.
Les plis contenant les suffrages doivent parvenir à la préfecture au plus tard la veille du dépouillement.

Art. 4. - Le dépouillement des bulletins et l'élection des candidats aux fonctions d'administrateur se font conformément aux dispositions prévues aux articles R. 221-18 et R. 221-19 du code forestier.

Art. 5. - Par exception, les plis contenant les bulletins de vote des propriétaires forestiers des départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont adressés par les électeurs à la préfecture des Yvelines, où le dépouillement du scrutin est assuré par la commission prévue à l'article R. 221-20 du code forestier.

Art. 6. - L'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière par le collège régional des organisations professionnelles se fait à la majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 221-30 du code forestier.

Art. 7. - En application des articles R. 221-28 et R. 221-14 du code forestier, les candidats aux fonctions d'administrateur au collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.

Art. 8. - Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidature enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier ainsi que, pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.

Art. 9. - L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat administrateur du candidat suppléant qui l'accompagne.
Si le nom d'un candidat administrateur ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également.

Art. 10. - Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement :
- la désignation de l'organisation ;
- le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ;
- le nombre de voix dont dispose l'organisation ;
- et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.

Art. 11. - Le jour du scrutin, le 19 mars 1999, avant 16 heures, le président de l'organisation professionnelle ou une personne statutairement ou spécialement habilitée à cet effet remet la ou les enveloppes à la commission mentionnée à l'article R. 221-24 du code forestier, qui en accuse réception par écrit.
Les enveloppes extérieures sont ouvertes par un membre de la commission. Après vérification de la concordance entre le nombre de voix attribuées à l'organisation votante, le nombre d'enveloppes attribuées à l'organisation votante et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans la ou les enveloppes extérieures transmises par cette organisation, chaque enveloppe opaque est introduite dans une urne.
Lorsque les opérations de vote sont terminées, la commission désigne, parmi les représentants des organisations présents dans la salle, quatre scrutateurs avec le concours desquels elle procède publiquement au dépouillement.
Toutes les enveloppes opaques introduites dans l'urne en sont extraites. Les bulletins en sont retirés et le dépouillement a lieu comme à l'ordinaire.

Art. 12. - En application de l'article 19 du décret no 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres, les dispositions réglementaires du code forestier auxquelles le présent arrêté fait référence sont celles en vigueur avant la publication du décret du 23 septembre 1998 précité.

Art. 13. - L'arrêté du 20 novembre 1992 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est abrogé.

Art. 14. - Les préfets de région, les préfets de département et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'espace rural et de la forêt :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
C. Barthod